Le capitaine d'un navire de pêche de pays tiers, ou son représentant, soumet, dans les délais les plus brefs, mais au plus tard 48 heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les ports ou les lieux de débarquement une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche débarqués, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine atteste l'exactitude
Masters of third-country fishing vessels or their representatives shall submit as soon as possible, but not later than within 48 hours after landing, to the authorities of the Member State whose ports or landing facilities they use a declaration indicating the quantity of fishery products by species landed and the date and place of each catch.