2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.
2. Where a currency conversion service is offered prior to the initiation of the payment transaction and where that currency conversion service is offered at an ATM, at the point of sale or by the payee, the party offering the currency conversion service to the payer shall disclose to the payer all charges as well as the exchange rate to be used for converting the payment transaction.