(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :
(3) Where, immediately before 1991, a builder of a specified residential complex (other than a builder of the complex to whom, because of subsection 191(5) or (6), subsections 191(1) to (4) do not apply) owned or had possession of the complex and had not transferred ownership or possession under an agreement of purchase and sale to any person who is not a builder of the complex, the Minister shall, subject to subsections (4) and (4.1), pay a rebate to the builder equal to