1. Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, point b), second tiret, les coûts, pour toute la durée de vie d’un véhicule, de la consommation d’énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l’annexe, qui sont liés à l’utilisation des véhicules faisant l’objet d’un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés selon la méthodologie exposée aux points suivants.
1. For the purposes of Article 5(3)(b), second indent, operational lifetime costs for energy consumption, as well as for CO2 emissions and pollutant emissions as set out in Table 2 of the Annex, which are linked to the operation of the vehicles under purchase, shall be monetised and calculated using the methodology set out in the following points: