b) dans le cas d’un ouvrage dont le plus long des côtés ou des diamètres, mesuré à l’horizontale, est supérieur à 9 m mais inférieur à 15 m, deux feux opposés en diagonale ou dans une position satisfaisant le ministre et montés sur le même plan horizontal, chacun de ces feux devant être visible dans toutes les directions;
(b) on a work having a maximum horizontal dimension of over 9 m but less than 15 m on any one side or through any diameter thereof, two lights on diagonally opposite corners or in a position satisfactory to the Minister, each visible in all directions and mounted on the same horizontal plane; and