(2) Sous réserve de la règle 2(1), les présentes règles touchant l’appel interjeté par un détenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.
(2) The provisions of these Rules relating to prisoner appeals shall, subject to Rule 2(1) and with the necessary modifications, apply to an appeal by any person who, although not convicted, is detained in custody and appeals under section 672.72 of the Code.