Toute autorisation valide du bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien système à une date antérieure à celle visée à l'article 5, paragraphe 2, reste telle après cette date et peut être considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère répétitif encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement.
Any valid payee authorisation to collect recurring direct debits in a legacy system prior to the date stated in Article 5(2) shall continue to remain valid after that date and shall be considered as representing the consent to the payment service provider of the payer to execute the recurring direct debits collected by that payee in compliance with this Regulation in the absence of national law or customer agreements continuing the validity of direct debit mandates.