Nonobstant l’alinéa d), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon décrit à la règle 23d), pour un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres, doit être porté à une hauteur dépassant d’au moins un mètre celle des feux de côté.
Notwithstanding paragraph (d), in the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, the masthead light or the all-round white light referred to in Rule 23(d), for a power-driven vessel of less than 12 metres in length shall be carried at least one metre higher than the sidelights.