Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe I, section I. 1, de la présente directive.
Within its territory each Member State may maintain national provisions other than those laid down in this Directive with regard to the reference temperature for the transport of liquefied gases or mixtures of liquefied gases, until provisions relating to appropriate reference temperatures for designated climatic areas are incorporated into European standards and referred to in Annex I, Section I. 1, to this Directive.