6.1. Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent appendice en ayant recours à un
dispositif contrôlé mécaniquement par la suspension du véhicule doivent être marqués conformément aux prescripti
ons énoncées sur la base de l'article 17, paragraphe 2, point k), et de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 167/2013 et ce marquage doit comporter les
données appropriées pour indiquer la course utile du dispositif e
...[+++]ntre les positions correspondant, respectivement, aux états à vide et en charge du véhicule et les informations additionnelles nécessaires pour contrôler le réglage du dispositif.