Lorsqu’un établ
issement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne
sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l
...[+++]’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.