2. Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont définies par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.
2. An index estimating total labour costs, excluding bonuses, where bonuses are defined by D.11112 in Annex II to Regulation (EC) No 1726/1999, shall be provided, broken down by economic activities defined by the Commission, and shall be based on the NACE Rev. 2 classification, taking into account the feasibility studies defined in Article 10.