6. Sauf cas de force majeure, lorsque, sous réserve des cas de force majeure, la fin de la période de stockage contractuel, pour autant qu’une date ait été fixée à cet égard conformément à l’article 27, paragraphe 4, ou le délai de deux mois visé à l’article 28, paragraphe 3, n’est pas respecté par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l’aide due pour le contrat en cause.
6. Except in cases of force majeure, where the contracting party fails to respect the end of the contractual storage period, if any has been fixed in accordance with Article 27(4), or the two-month time limit referred to in Article 28(3) for the totality of the quantity stored, each calendar day of non-compliance shall entail a reduction of 10 % in the amount of aid for the contract in question.