2. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machine
s de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter le
s fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas
...[+++] sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2.
2. For a transitional period until 31 December 2014, Member States may provide for specific derogations from the first sentence of paragraph 1 for coin-processing machines that were in use on 11 January 2011 and that have proved capable of detecting counterfeit euro coins, euro coins unfit for circulation and other coin-like objects that do not comply with the specifications of genuine euro coins, even if those machines are not included in the list referred to in Article 5(2).