Les États membres et les autorités de gestion s’assurent que les programmes opérationnels comprennent une description de la façon dont la non-discrimination, sous toutes les formes visées à l'article 13 du traité, est encouragée dans la programmation, la mise en œuvre, le suivi, notamment par des indicateurs spécifiques, ainsi que l’évaluation.
The Member States and the managing authorities shall ensure that operational programmes include a description on how non-discrimination in all the forms referred to in Article 13 of the Treaty is promoted in the programming, implementation and monitoring including any specific indicators, and in the evaluation.