9. L'autorisation de pêche visée au paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données requises pour établir que, pendant cette période, le navire a exercé ses activités dans le plein respect des normes applicables à un navire battant pavillon de l'Union.
9. A fishing authorisation, as referred to in paragraph 5, shall be granted to a vessel which has left the Union fishing fleet register and which has subsequently returned to it within 24 months, only if the owner of that vessel has provided to the competent authorities of the flag Member State all data required to establish that, during that period, the vessel was operating in a manner fully consistent with the standards applicable to a vessel flagged in the Union.