9. Lorsqu’une activité exercée par un exploitant ou un propriétaire présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d’accident majeur, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire prenne les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre, si nécessaire, la suspension de l’activité en question jusqu’à ce que le danger ou le risque soit maîtrisé de façon appropriée.
9. Where an activity carried out by an operator or an owner poses an immediate danger to human health or significantly increases the risk of a major accident, Member States shall ensure that the operator or the owner takes suitable measures which may include, if deemed necessary, suspending the relevant activity until the danger or risk is adequately controlled.