(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les promoteurs immobiliers doivent tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 39.5, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(2) Subject to subsection 52(2), every real estate developer shall, when engaging in an activity described in section 39.5, keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive in the course of a single transaction, unless the cash is received from a financial entity or a public body.