(2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :
(2) The operator of a heliport shall ensure that a heliport geometric centre is redetermined and recorded in the manual if the physical characteristics of the heliport change because