1. Les constructeurs veillent à ce que le véhicule, son moteur et son système de réduction du bruit soient conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
1. Manufacturers shall ensure that the vehicle, its engine and its noise reduction system is designed, constructed and assembled so as to enable the vehicle in normal use to comply with the provisions of this Regulation, despite the vibration to which it is inherently subjected.