(2) La ventilation des locaux d’habitation de l’équipage devra pouvoir être réglée de façon à assurer une circulation suffisante de l’air par tous les temps et par tous les climats que le navire pourra rencontrer au cours des voyages qu’il effectuera, et cette ventilation s’ajoutera à celle que pourront procurer les hublots, les claires-voies, les descentes, les portes et les autres ouvertures ne servant pas exclusivement à la ventilation.
(2) Ventilation of the crew accommodation shall be capable of being so controlled as to ensure adequate air movement under all conditions of weather and climate to which the ship may be subjected during the voyages on which it is engaged, and such ventilation shall be additional to the ventilation that may be provided by any side scuttle, skylight, companionway, doorway or other aperture not intended solely for ventilation.