505 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la hauteur du centre de masse, illustrée à la figure 1, des véhicules à trois roues ou des tricycles à moteur ne doit pas être supérieure à une fois et demie la distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche, illustrée à la figure 2.
505 (1) Subject to subsection (2), the height of the centre of mass, shown in Figure 1, of a motor tricycle or a three-wheeled vehicle shall not exceed one and a half times the horizontal distance from the centre of mass to the nearest roll axis, shown in Figure 2.