(2) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de façon que, lorsque ce bâtiment est utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés.
(2) No person shall operate or permit another person to operate a vessel equipped with a muffler cut-out or by-pass unless the muffler cut-out or by-pass is visibly disconnected in a manner that ensures it cannot be easily reconnected while the vessel is in operation.