2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.
2. Member States may permit or require a change in the value on an available for sale financial asset, other than a derivative financial instrument, to be included directly in equity, in the fair value reserve.