3. Les installations récentes, c'est-à-dire les installations concernées par la directive et construites depuis 1990, se voient octroyer des quotas d'émission, conformément aux dispositions de l'article 11, égaux à la moyenne, l'année de leur mise en place, des émissions des installations, du même type ou d'un type similaire, construites selon la meilleure technique disponible (en termes d'émission de CO 2 ).
3. Late entrants (i.e. eligible installations constructed after 1990) shall be allocated allowances in accordance with the provisions of Article 11 equal to the average emissions of installations of the same or most similar type in the year of commissioning, constructed according to best available practice (in terms of CO 2 emissions).