Dès lors, le parallèle qui s'impose semble être celui de l'usufruit, droit d'usage et de jouissance d'un bien, qui est un droit contractuel régi, partant, par le droit des obligations et non par le droit patrimonial, ce qui est important en ce que l'usufruit implique une obligation de ne pas nuire à la ressource exploitée.
The proper parallel, therefore, seems to be that of usufruct, a right to the fruits, which is a contractual right and governed, accordingly by the law of obligations and not by property law.