(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres main
tiennent encore des droits exclusifs pour l'établissement et la
fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques; que ces droits
exclusifs sont en général accordés soit aux organismes de télécommunications qui jouissent déjà d'une position dominante sur le marché de la téléphonie vocale, soit à l'une de le
urs filiales; que, dans de telles circonsta ...[+++]nces, ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent ces organismes et dès lors de renforcer cette position; que ceci constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité; que les droits exclusifs accordés pour la fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du traité; que ces droits doivent pour cette raison être supprimés; (17) A number of Member States are currentl
y still maintaining exclusive rights with regard to the establishment and provision of telephone directory and enquiry services. These exclusive rights are generally granted either to organizations which are already enjoying a dominant position in providing voice telephony, or to one of their subsidiaries. In such a situation, these rights have the effect of extending the dominant position enjoyed by those organizations and therefore strengthening that position, which, according to the case-law of the Court of Justice of the Eu
ropean Communities, constitutes ...[+++] an abuse of a dominant position contrary to Article 86. The exclusive rights granted in the area of telephone directory services are consequently incompatible with Article 90 (1) of the Treaty, in conjunction with Article 86.