(2) Lorsque plusieurs exemplaires sont négociés à différents détenteurs réguliers, celui d’entre eux qui le premier acquiert le titre est réputé, à l’égard des autres, le véritable propriétaire de la lettre; le présent paragraphe ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’une personne qui régulièrement accepte ou paye l’exemplaire qui lui est présenté en premier lieu.
(2) Where two or more parts of a set are negotiated to different holders in due course, the holder whose title first accrues is, as between such holders, deemed the true owner of the bill, but nothing in this subsection affects the rights of a person who in due course accepts or pays the part first presented to him.