G. considérant que, conformément aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il y a lieu de gérer la pêche de manière à «maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents»,
G. whereas, under Articles 61 and 62 of the UN Convention on the Law of the Sea, fisheries are to be managed so as to ‘maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors ’,