3. Lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre dans le cadre du programme annuel, comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, les vérifications visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément au principe de la séparation adéquate des fonctions.
3. Where the responsible authority acts as executing body under the annual programme, as defined in Article 7(3), the verifications referred to in paragraph 1 shall be implemented in accordance with the principle of adequate separation of functions.