a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;
(a) a household of one or more persons, whether occupying a single-unit dwelling or a unit in a multiple-unit dwelling, to which service is provided directly or indirectly by the holder of a licence, as defined in section 2 of the Broadcasting Act; or