Les États membres prennent en compte, dans la mesure nécessaire, les mesures de réduction des émissions prévues à l'annexe III, partie 1, ou des mesures ayant un effet environnemental équivalent, en vue de s'acquitter de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.
Member States shall, to the extent necessary, include the emission reduction measures laid down in Part 1 of Annex III or measures having equivalent environmental effect, with a view to meeting the relevant national emission reduction commitments.