35. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre d’une façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du trafic qui se trouve sur ces aires ou qu’on peut s’attendre à y trouver.
35. No person shall drive a motor vehicle on an apron or manoeuvring area in a manner that is dangerous to persons, aircraft, vehicles or equipment, having regard to all the circumstances including the amount of traffic thereon or reasonably expected to be thereon.