2. Lorsque des dispositions prévoient que la mainlevée d'une marchandise peut être donnée en attendant que certaines conditions prévues par le droit communautaire dont dépendent soit la détermination du montant de la dette née, soit la perception de celui-ci, soient réunies, la prise en compte doit intervenir au plus tard deux jours après celui où sont définitivement déterminés ou fixés, soit le montant de la dette, soit l'obligation de payer les droits résultant de cette dette.
2. Where it is provided that goods may be released subject to meeting certain conditions laid down by Community legislation which govern either determination of the amount of the debt or its collection, entry in the accounts shall take place no later than two days following the day on which the amount of the debt or the obligation to pay the duties resulting from that debt is determined or fixed.