4. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base hebdomadaire au moins, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base bimestrielle au moins, sauf durant l’année 2012, où lesdites plates-formes d’enchères procèdent à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de ladite directive sur une base mensuelle au moins.
4. As from the sixth auction or earlier, the auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or (2) shall conduct auctions of allowances covered by Chapter III of Directive 2003/87/EC at least on a weekly basis and auctions of allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC at least on a two-monthly basis, except that during 2012, the said auction platforms shall conduct auctions of allowances covered by Chapter III of that Directive on a monthly basis at least.