3. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 6 bis,6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix.
3. Roaming providers may offer, and roaming customers may deliberately choose, a roaming tariff other than one set in accordance with Articles 6a, 6b, 6c and paragraph 1 of this Article, by virtue of which roaming customers benefit from a different tariff for regulated roaming services than they would have been accorded in the absence of such a choice.