Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent
ou réduisent leurs provisions techniques pour les sinistres à payer dans le secteur non vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence e
ntre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux comptes, et ces mêmes provisions
...[+++]techniques après escompte ou déduction.