Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent
ou réduisent leurs provisions techniques pour les sinistres à payer dans le secteur non vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux comptes, et
...[+++]ces mêmes provisions techniques après escompte ou déduction.