(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
(7) If events giving rise to a claim under this section occur, no proceedings in respect of the claim may be instituted more than five years after the day on which the events occur or become evident to the Minister, whichever is later.