2. La Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués conformément à l'article 20, la list
e des espèces d'eau profonde de l'annexe 1, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables, afin d'intégrer les nouvelles informations scientifiques provenant des États membres, de l'organisme consultatif scientifique et des autres sources d'information pertinentes, y compris les éval
uations de la liste rouge de l'UICN. Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte en particulier des critères de la
...[+++] liste rouge de l'UICN, de la rareté des espèces, de leur vulnérabilité face à l'exploitation et de l'existence ou non d'une recommandation de prises accessoires nulles par l'organisme consultatif scientifique. [Am. 27]
2. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 20, amending the list of deep-sea species in Annex 1, including the designation of most vulnerable species, to incorporate new scientific information from Member States, from the scientific advisory body and from other relevant sources of information, including the IUCN Red List Assessments. When adopting such delegated acts, the Commission shall, in particular, take account of the IUCN Red List Criteria, the rarity of the species, its vulnerability to exploitation and whether the scientific advisory body has recommended a zero by-catch. [Am. 27]