2. Conformément aux règles d'évaluation visées à l'article 5, les autorités gestionnaires des aéroports urbains répertoriés dans l'annexe 1 peuvent introduire des mesures plus strictes en ce qui concerne la définition des aéronefs présentant une faible marge de conformité, à condition que ces mesures ne concerne
nt pas les avions à réaction subsoniques civils qui satisfont, de par leur certificat d'origine ou à l'issue d'un renouvellement de cer
tificat, aux normes acoustiques du volume 1, deuxième partie, chapitre 4 de l'annexe 16 de l
...[+++]a convention relative à l'aviation civile internationale.
2. Subject to the rules on assessment of Article 5, city airports listed in Annex 1 may introduce measures that are more stringent, in terms of the definition of marginally compliant aeroplanes, provided that these measures do not affect civil subsonic jet aeroplanes that comply, through either original certification or recertification, with the noise standards in Volume 1, Part II, Chapter 4 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation .