Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.
A Member State may also on a case-by-case basis designate as a system such a formal arrangement between two participants, without counting a possible settlement agent, a possible central counterparty, a possible clearing house or a possible indirect participant, when that Member State considers that such a designation is warranted on grounds of systemic risk;