3. Lorsqu'ils font application du rég
ime particulier des ventes aux enchères publiques prévu à l'article 26 bis titre C, les États membres appliquent également ce régime particulier aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un organis
ateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères
publiques pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison des moyens de transpo
...[+++]rt d'occasion, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément aux paragraphes 1 et 2.
3. Where they apply the special arrangements for sales by public auction provided for in Article 26a (C), Member States shall also apply these special arrangements to supplies of second-hand means of transport effected by an organizer of sales by public auction acting in his own name, pursuant to a contract under which commission is payable on the sale of those goods by public auction, on behalf of a taxable dealer, in so far as the supply of the second-hand means of transport, within the meaning of