19 (1) Il est interdit d’exporter du Canada, par air ou par mer, des animaux sans, d’une part, en aviser préalablement l’agent des douanes compétent du lieu de leur embarquement, d’autre part, les présenter à un vétérinaire-inspecteur, conformément au paragraphe (2), au même lieu, et avoir obtenu du vétérinaire-inspecteur le certificat attestant qu’ont été observées toutes les prescriptions réglementaires portant sur la santé, la protection et le transport des animaux.
(a) prior notice of the export of the animal has been given to a customs officer in charge of the place where the animal is to board the vessel or aircraft and the animal has been presented to a veterinary inspector in accordance with subsection (2) at that place; and