« 24 (1) Lorsqu'un pensionné a été condamné à un emprisonnement de six mois ou plus, le paiement de sa pension est suspendu, et il ne lui est payé aucune pension pour la période de son emprisonnement ou à l'égard de cette période. Le ministre p
eut toutefois, à sa discrétion, ordonner le paiement de la pension ou d'une partie de la pension à toute personne qui était ou avait le droit d'être à la charge du pensionné lors de son arrestation, ou si, de l'avis du ministre, le paiement de la pension serait exceptionnellement profitable ou avantageux pour le pensionné, le ministre peut, à sa discrétion, ordonner le paiement de la pension ou d'u
...[+++]ne partie de la pension au pensionné lui-même ou pour son compte.``24 (1) When a pensioner has been sentenced to imprisonment for a term of six months or more, the payment of his pension shall be discontinued and no pension shall be paid to the pensioner for or in respect of the term of that imprisonment, except th
at the Minister has discretion to direct the payment of the pension or part of it to any person who was being or was entitled to be supported by the pensioner at the time of the arrest of the pensioner or, if in the opinion of the Minister it would be of exceptional benefit or advantage to the pensioner, the Minister may in the Minister's discretion direct the payment of the pension or a par
...[+++]t thereof to or for the pensioner.