3. Lorsque l'exposition ne peut être raisonnablement réduite par d'autres moyens et que le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle s'avère nécessaire, celui-ci ne peut être permanent et sa durée, pour chaque travailleur, doit être limitée au strict minimum nécessaire.
3. Where exposure cannot reasonably be reduced by other means and where the wearing of individual respiratory protective equipment proves necessary, this may not be permanent and shall be kept to the strict minimum necessary for each worker.