211 (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
211 (1) Every financial company making a payment in respect of accrued interest by virtue of redemption, assignment or other transfer of a bond, debenture or similar security (other than an income bond, an income debenture or an investment contract in respect of which subsection 201(4) applies) shall make an information return in prescribed form.