1. Member States shall designate a structure, a body or bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all workers or members of their families without discrimination, particularly on grounds of nationality, and make the necessary arrangements for functioning of such bodies, including guaranteeing their complete independence.
1. Les États membres désignent une structure, un organisme ou des organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement de tous les travailleurs ou des membres de leur famille sans discrimination, en particulier fondée sur la nationalité, et prennent les dispositions nécessaires au fonctionnement de ces entités, notamment en garantissant leur complète indépendance.