9.4. La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de déclencher d'autres explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d'un système d'arrêts-barrages.
9.4. Die Ausbreitung einer Staub- und/oder Grubengasexplosion, die weitere Staubexplosionen auslösen kann, ist mittels Explosionssperren zu begrenzen.