4.2. Sont considérés comme membres d'équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d'équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu'ils résident à bord du bateau.
4.2. Auf Schiffen, die zu Erwerbszwecken betrieben werden, gelten als Besatzungsmitglieder oder ihnen gleichgestellte Personen der Schiffsführer, die Personen, die an Bord beschäftigt und in der Musterrolle eingetragen sind, sowie die Familienangehörigen dieser Personen, soweit sie an Bord wohnen.